Décryptage · 9 septembre 2026
Oublions un instant Jérusalem. La faiblesse de la déclaration du 8 septembre — par laquelle douze ministres des Affaires étrangères, épaulés par Emmanuel Macron, le Britannique Andy Burnham et le Canadien Mark Carney, promettent de restreindre le commerce des biens des implantations israéliennes — ne se trouve pas d’abord dans le conflit israélo-palestinien. Elle se trouve dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. C’est là, et non au Proche-Orient, que le projet se heurte à un mur.
Une compétence que les États ont cédée
La politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union (articles 3-1 et 207 TFUE). En clair : un État membre ne peut pas, seul, interdire l’importation d’une catégorie de biens. Il a transféré ce pouvoir à Bruxelles. Or huit des douze signataires sont membres de l’UE — France, Espagne, Irlande, Danemark, Finlande, Pologne, Portugal, Suède. Pour eux, la promesse de « mesures nationales » est, en droit, un chèque sans provision.
Les deux portes, toutes deux étroites
Reste la voie européenne. Un règlement d’interdiction adopté sur le fondement de l’article 207 passerait à la majorité qualifiée — à condition d’être qualifié de mesure commerciale. Mais sa finalité est politique ; requalifié en instrument de politique étrangère et de sécurité commune, il exige l’unanimité. Et l’unanimité, c’est le veto : Berlin, Rome ou Budapest suffisent à l’enterrer. Quant à la voie nationale — l’exception de « moralité publique » de l’article 36 TFUE —, la Cour de justice la borne strictement : nécessité, proportionnalité, non-discrimination, pas de politique commerciale déguisée. Un embargo national sur des produits déjà admis dans le marché unique coche toutes les cases de l’illégalité et promet un recours en manquement gagné d’avance.
Le précédent de l’Union joue contre l’embargo
L’Europe a déjà tranché la seule question qu’elle pouvait trancher : elle distingue. Pas de préférence tarifaire pour les biens des colonies (arrêt Brita, C-386/08, 2010) ; étiquetage d’origine obligatoire (Psagot, C-363/18, 2019). Distinguer, oui ; interdire, jamais. Passer de l’un à l’autre n’est pas une déduction juridique, c’est un saut politique — et la Commission a longtemps tenu que le cadre existant suffisait à respecter l’avis de la CIJ.
L’avis de 2024, lu jusqu’au bout
Car l’argument de fond invoqué — l’avis consultatif du 19 juillet 2024 — ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Il a jugé illicite la présence continue d’Israël et rappelé aux États un devoir de non-reconnaissance et de non-assistance, en évoquant les relations économiques. Trois limites demeurent. Un avis n’est pas un arrêt : nulle autorité de chose jugée contre Israël, qui n’a pas accepté la juridiction. La Cour n’a prescrit aucune interdiction d’importer. Et le devoir de non-assistance vise les rapports entre États, non l’achat d’un vin par un consommateur — sinon il frapperait aussi Chypre-Nord, le Sahara occidental, la Crimée et le Tibet, que personne n’interdit. Une règle qui ne s’applique qu’à un seul État n’est pas une règle de droit ; c’est une politique.
La thèse israélienne, du reste, n’est pas nulle : l’article 49-6 vise les transferts forcés, la Cisjordanie n’avait pas de souverain reconnu en 1967, Oslo réserve les colonies au statut final, la résolution 242 parle de frontières « sûres et reconnues ». Thèse minoritaire — mais parfaitement fondée en droit et en faits ; une minorité qui n’étonnera personne, tant l’ONU est devenue une chambre d’entérinement des pires délires antisionistes.
À l’OMC, un second front
Une interdiction fondée sur l’origine « colonie » devra encore franchir les articles XX (exceptions générales) et XXI (sécurité) du GATT, l’exception de sécurité étant elle-même bornée depuis le panel Russie – Trafic en transit (2019). Les entreprises et chambres de commerce israéliennes y disposent d’un arsenal contentieux redoutable.
Un instrument sans portée réelle
Au bout du compte, la mesure ne déplace pas un char, ne désarme pas un commando, ne rouvre pas un corridor. Elle pèse sur des serres et des caves — dattes, raisins, cosmétiques de la vallée du Jourdain. Elle condamne le 7 octobre sans en tirer la moindre conséquence stratégique, ignorant que l’ennemi d’Oslo avait écrit et filmé son plan d’éradication. Et c’est la France qui la pilote : un immense coup d’épée dans l’eau — sans effet, mais à grand fracas — qui restera comme la pire politique étrangère française de mémoire d’homme, dévoyée à des fins électoralistes pour s’attirer les voix de LFI.
Conclusion
La déclaration est licite comme acte diplomatique ; elle est juridiquement inapplicable comme embargo. Elle heurte une compétence exclusive de l’Union, attend des parlements qui n’ont rien voté, et devra se défendre à l’OMC. Tant qu’un règlement et un juge ne l’auront pas validée, elle demeure une proclamation. Beaucoup pour une tribune. Rien pour un embargo — et rien pour la sécurité d’Israël.